Testament le 9 juillet 1517 • peut-être 47 ans
Testament de maître Barthélémy Perrache
L'an de la Nativité du Seigneur mille cinq cent dix sept et le neuvième jour de juillet, soit notoire etc. que comme il n'y a rien de si certain que la mort ni chose
plus incertaine que l'heure d'icelle, ce que considérant s'est personnellement constitué maître Barthélemy Perrache, de Fayence
Diocèse de
? , sain d'esprit, voulant disposer des biens etc. pour raison etc. parce que l'âme est plus digne que le corps, il a recommandé sa dite âme
au Très Haut et a élu la sépulture de son corps dans le cimetière de
Saint Pierre du présent lieu de Fayence laquelle célébration ecclésiastique il lègue au titre de son gage spirituel la somme de treize deniers. De même (il donne) un gros à celui qui portera la sainte croix. De
même il donne un gros à tout prêtre qui participera à la célébration
de sa sépulture. De même il donne un gros pour le luminaire. De même il lègue sept gros pour une neuvaine de messes. De même il lègue un gros à chaque prêtre concélébrant pour célébrer ladite neuvaine en messes
chantées avec absoute générale. De même pour la fin de l'an (veut) que soit célébrée une autre messe chantée et donne un gros à chaque prêtre qui concélébrera. De même il lègue encore pour l'amour de Dieu aux
frères observantins de Sainte Catherine de Saulve Robaud deux setiers
de froment pour la célébration de deux offices chantés dans l'année de
son décès. De même il lègue à la fabrique du luminaire appelée ... du
présent lieu de Fayence un florin payable pour une fois par ses héritiers bas écrits. De même ledit testateur lègue à Guillaumine Segonde son épouse bien aimée et reconnaît avoir reçu de son père à savoir ses
vêtements nuptiaux, son lit, son manteau à galons d'argent qu'il être
garantis en et sur tous ses biens. De même il a légué à sa dite épouse
une couverture et des draps, deux nappes, six serviettes, un .., à prendre à son plaisir. De même un ..., un plat, un ..., une aiguière, deux à étamer et deux étamés, chacune du meilleur étain.De même une cassette. De même son coffre avec tous ses joyaux de tout quoi et de tout
ce que dessous énoncé elle pourra librement disposer. De même il lègue
à sa dite épouse une vigne avec toutes possessions, accès, fruits et
usufruit, sise à la Comandelle, se confrontant avec ladite Comandelle
et avec le champ de moi notaire, avec la vigne du sieur Estienne Perrache et avec un chemin et cas advenant qu'un ou plusieurs de ses fils
viennent à la molester en ladite propriété soit cherchent à en accaparer les revenus, icelle pourra agir à l'encontre de celui ou de ceux qui l'auront molestée. De même il lègue à sa dite épouse la chambre qu'il a achetée de Johan Roland et son chauffage aussi longtemps qu'elle vivra. De même lègue, veut et ordonne que ses héritiers bas écrits ne puissent se partager (?) les tynes ni autres vases de vin aussi longtemps que vivront et le sieur Estienne Perrache son frère et sa dite épouse, lesquels pourront en disposer à leur volonté sans contradiction de
qui que ce soit. De même il a légué pour sa part et légitime et pour
tout autre droit qui peuvent leur compéter à Perrine et Peyronne ses filles légitimes et naturelles et ce au cas ou elles viendraient à se marier à savoir : deux cents florins pour chacune, des vestes nuptiales. A savoir un habit fourré et une jacquette et à chacune une chaîne en
argent, une 'flassette' (= couverture) et deux linceux payables au jour de leurs épousailles. A savoir cinquante florins chacune, lesdites
vestes nuptiales, chaîne en argent, couverture et linceulx et dudit jour en un an douze florins et ainsi continuer d'année en année, pareille somme de douze florins jusqu'à ce que ladite dot soit entièrement acquittée, à la condition toutefois qu'un terme ne pourra surpasser l'autre, les instituant en ce ses héritières particulières. De même a légué ledit testateur à ses dites filles tant qu'elles ne se seront pas mariées leur nourriture, aliment et chauffage honnêtes payables (par ses
dits héritiers) comme pour le service de leur mère et payables à leur
dite mère lorsqu'ils en seront requis. De même ledit testateur a légué à sa dite épouse la tutelle et administration des personnes et biens
de ses dits fils et filles alors en âge de pupillarité sans en rendre
aucun compte à toute autorité de justice ni en faire quelque inventaire que ce soit, chose qu'il interdit aussi longtemps qu'il en a le droit. De même lègue ledit testateur au cas où son épouse viendrait à procréer d'autres enfants dudit testateur tant garçons que filles, aux garçons la même part d'héritage que les autres (enfants) bas écrits et aux filles leur dot tout ainsi que celle constituée à ses autres filles. Et en tous ses autres biens meubles, immeubles, droits, actions, raisons, dettes et noms a institué pour ses héritiers universels par égal
portion à se partager entre eux, qu'il a nommés de sa propre bouche,
à savoir : Hilion, Gillet, Pierre, Guigon, Jacques et François ses fils légitimes et naturels. Et au cas ou l'un ou plusieurs d'iceux viendraient à mourir sans enfants de leur corps légitimement procréés, il leur substitue les survivants et leurs descendance mâle et au cas où il
viendrait à manquer totalement de descendance, (il substitue) ledit sieur Estienne Perrache auxquels etc. Cassant etc. Fait à Fayence en ma
maison, témoins présents Barnabé ..., Bertrand Rocard, Honorat, Guillierme Rocard, Jacques Tornon et André Mayffred, tous dudit lieu. Et moi
Louys Cadri notaire.
[En français :]
Extrait des escriptures et prothocolles de feu maistre Loys Cadri notaire Royal en Son vivant du présent lieu de Fayence.. Mon honore père par moy Joseph cadri aussi notaire Royal dudict Lieu commis desdictes escriptures Soubsigné. Requis à
la personne de Maistre Francoys Perrache.
Signé Cadry Notaire
Sur La
Requeste faicte par Bourdays procureur de Maistre Francoys Perrache Coseigneur de Villaute tendant a ce que en tenant (?) quil est demandeur en Requeste que badin ganbies (?) Sieur de La au nom quil procède Guillierme Perrache heritier de feu Pierre Daffand (?) et Messire Vincens Cadri prebtre. Incidemment appelle en cause comparans par garans (?)
et Cadri et sans prejudice des appeaux. Interiectez par les deffendeurs, que Lextraict du testament de feu Barthélemy Perrache par luy communiqué duquel loriginal ne se trouve estre enregistré aux Registres de
céans pour y avoyr recours en temps et lieu et les extraictz qui en seront pris comme de loriginal et ledict garans ny consent
Renoncant toutefois à lappel par lui dernierement interjecté. Et ledict Cadri a
dict ny prethendre aucun interestz. Et nous Jehan Girard conseiller séant en absence avons ordonné que Ledict extraixt de testament sera enregistré aux Registres de la Sénéchaussée pour y avoyr recours, ainsi que de droict assignant pour ce veoyr faire les parties au greffe ce jourdhuy à une heure après midy concédant acte de Ladicte Renonciation dappel faicte à Draguignan en Jugement, le dernier doctobre mil cinq cens Septante cine. Susdict extraict de testament, a esté enregistré extraict et collationé avec Icelluy suivant lordonnance cy dessus faicte
par Monsieur le Lieutenant au present Siege de Draguignan présent et requérant Maistre Bourdais procureur et au nom de Maistre Francois Perrache Et en deftault desdictz Ganbie Perrache ( ?) et Cadri défendeurs
assignez et ne comparans par moy Honoré André greffier en la Seneschaucee dudict Siege dans la Boutique du greffe le dernier Jour du mois doctobre à une heure après midi mil V c Soixante quinze.
André greffier