Barthélémy PERRACHE ca 1470-1517
peut-être 47 ans
Sosa
2 904 de Juliette Marie Augustine ADAM
- Né vers 1470 - Fayence, 83055, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Décédé le 10 juillet 1517 - Fayence, 83055, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Cordonnier
Mariage et enfants
- Marié vers 1500 avec Guillemine SEGOND
ca 1480-, dont huit enfants :
- Hélion ca 1503-
- Jacques ca 1505-
- Perrine ca 1507-
- Pierre ca 1508-
- Guigues ca 1510-
- Peyronne ca 1511-
- François de PERRACHE ca 1512-
- Gilles ca 1516-
(../../....) | – | Décès de l’épouseGuillemine SEGOND ca 1480- |
(../../....) | Décès d’un fils François de PERRACHE ca 1512- | |
(../../....) | Décès d’un fils Hélion PERRACHE ca 1503- | |
(../../....) | Décès d’un fils Gilles PERRACHE ca 1516- | |
(../../....) | Décès d’un fils Pierre PERRACHE ca 1508- | |
(../../....) | Décès d’un fils Guigues PERRACHE ca 1510- | |
(../../....) | Décès d’un fils Jacques PERRACHE ca 1505- | |
(../../....) | Décès d’une fille Perrine PERRACHE ca 1507- | |
(../../....) | Décès d’une fille Peyronne PERRACHE ca 1511- | |
vers 1470 | – |
Naissance Fayence, 83055, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, |
vers 1500 | – | Mariage avec Guillemine SEGOND ca 1480- |
vers 1503 | Naissance d’un fils Hélion PERRACHE ca 1503- | |
vers 1505 | Naissance d’un fils Jacques PERRACHE ca 1505- | |
vers 1507 | Naissance d’une fille Perrine PERRACHE ca 1507- | |
vers 1508 | Naissance d’un fils Pierre PERRACHE ca 1508- | |
vers 1510 | Naissance d’un fils Guigues PERRACHE ca 1510- | |
vers 1511 | Naissance d’une fille Peyronne PERRACHE ca 1511- | |
vers 1512 | Naissance d’un fils François de PERRACHE ca 1512- | |
vers 1516 | Naissance d’un fils Gilles PERRACHE ca 1516- | |
9 juillet 1517 | – | Testament |
Testament de maître Barthélémy Perrache L'an de la Nativité du Seigneur mille cinq cent dix sept et le neuvième jour de juillet, soit notoire etc. que comme il n'y a rien de si certain que la mort ni chose plus incertaine que l'heure d'icelle, ce que considérant s'est personnellement constitué maître Barthélemy Perrache, de Fayence Diocèse de ? , sain d'esprit, voulant disposer des biens etc. pour raison etc. parce que l'âme est plus digne que le corps, il a recommandé sa dite âme au Très Haut et a élu la sépulture de son corps dans le cimetière de Saint Pierre du présent lieu de Fayence laquelle célébration ecclésiastique il lègue au titre de son gage spirituel la somme de treize deniers. De même (il donne) un gros à celui qui portera la sainte croix. De même il donne un gros à tout prêtre qui participera à la célébration de sa sépulture. De même il donne un gros pour le luminaire. De même il lègue sept gros pour une neuvaine de messes. De même il lègue un gros à chaque prêtre concélébrant pour célébrer ladite neuvaine en messes chantées avec absoute générale. De même pour la fin de l'an (veut) que soit célébrée une autre messe chantée et donne un gros à chaque prêtre qui concélébrera. De même il lègue encore pour l'amour de Dieu aux frères observantins de Sainte Catherine de Saulve Robaud deux setiers de froment pour la célébration de deux offices chantés dans l'année de son décès. De même il lègue à la fabrique du luminaire appelée ... du présent lieu de Fayence un florin payable pour une fois par ses héritiers bas écrits. De même ledit testateur lègue à Guillaumine Segonde son épouse bien aimée et reconnaît avoir reçu de son père à savoir ses vêtements nuptiaux, son lit, son manteau à galons d'argent qu'il être garantis en et sur tous ses biens. De même il a légué à sa dite épouse une couverture et des draps, deux nappes, six serviettes, un .., à prendre à son plaisir. De même un ..., un plat, un ..., une aiguière, deux à étamer et deux étamés, chacune du meilleur étain.De même une cassette. De même son coffre avec tous ses joyaux de tout quoi et de tout ce que dessous énoncé elle pourra librement disposer. De même il lègue à sa dite épouse une vigne avec toutes possessions, accès, fruits et usufruit, sise à la Comandelle, se confrontant avec ladite Comandelle et avec le champ de moi notaire, avec la vigne du sieur Estienne Perrache et avec un chemin et cas advenant qu'un ou plusieurs de ses fils viennent à la molester en ladite propriété soit cherchent à en accaparer les revenus, icelle pourra agir à l'encontre de celui ou de ceux qui l'auront molestée. De même il lègue à sa dite épouse la chambre qu'il a achetée de Johan Roland et son chauffage aussi longtemps qu'elle vivra. De même lègue, veut et ordonne que ses héritiers bas écrits ne puissent se partager (?) les tynes ni autres vases de vin aussi longtemps que vivront et le sieur Estienne Perrache son frère et sa dite épouse, lesquels pourront en disposer à leur volonté sans contradiction de qui que ce soit. De même il a légué pour sa part et légitime et pour tout autre droit qui peuvent leur compéter à Perrine et Peyronne ses filles légitimes et naturelles et ce au cas ou elles viendraient à se marier à savoir : deux cents florins pour chacune, des vestes nuptiales. A savoir un habit fourré et une jacquette et à chacune une chaîne en argent, une 'flassette' (= couverture) et deux linceux payables au jour de leurs épousailles. A savoir cinquante florins chacune, lesdites vestes nuptiales, chaîne en argent, couverture et linceulx et dudit jour en un an douze florins et ainsi continuer d'année en année, pareille somme de douze florins jusqu'à ce que ladite dot soit entièrement acquittée, à la condition toutefois qu'un terme ne pourra surpasser l'autre, les instituant en ce ses héritières particulières. De même a légué ledit testateur à ses dites filles tant qu'elles ne se seront pas mariées leur nourriture, aliment et chauffage honnêtes payables (par ses dits héritiers) comme pour le service de leur mère et payables à leur dite mère lorsqu'ils en seront requis. De même ledit testateur a légué à sa dite épouse la tutelle et administration des personnes et biens de ses dits fils et filles alors en âge de pupillarité sans en rendre aucun compte à toute autorité de justice ni en faire quelque inventaire que ce soit, chose qu'il interdit aussi longtemps qu'il en a le droit. De même lègue ledit testateur au cas où son épouse viendrait à procréer d'autres enfants dudit testateur tant garçons que filles, aux garçons la même part d'héritage que les autres (enfants) bas écrits et aux filles leur dot tout ainsi que celle constituée à ses autres filles. Et en tous ses autres biens meubles, immeubles, droits, actions, raisons, dettes et noms a institué pour ses héritiers universels par égal portion à se partager entre eux, qu'il a nommés de sa propre bouche, à savoir : Hilion, Gillet, Pierre, Guigon, Jacques et François ses fils légitimes et naturels. Et au cas ou l'un ou plusieurs d'iceux viendraient à mourir sans enfants de leur corps légitimement procréés, il leur substitue les survivants et leurs descendance mâle et au cas où il viendrait à manquer totalement de descendance, (il substitue) ledit sieur Estienne Perrache auxquels etc. Cassant etc. Fait à Fayence en ma maison, témoins présents Barnabé ..., Bertrand Rocard, Honorat, Guillierme Rocard, Jacques Tornon et André Mayffred, tous dudit lieu. Et moi Louys Cadri notaire. [En français :] Extrait des escriptures et prothocolles de feu maistre Loys Cadri notaire Royal en Son vivant du présent lieu de Fayence.. Mon honore père par moy Joseph cadri aussi notaire Royal dudict Lieu commis desdictes escriptures Soubsigné. Requis à la personne de Maistre Francoys Perrache. Signé Cadry Notaire Sur La Requeste faicte par Bourdays procureur de Maistre Francoys Perrache Coseigneur de Villaute tendant a ce que en tenant (?) quil est demandeur en Requeste que badin ganbies (?) Sieur de La au nom quil procède Guillierme Perrache heritier de feu Pierre Daffand (?) et Messire Vincens Cadri prebtre. Incidemment appelle en cause comparans par garans (?) et Cadri et sans prejudice des appeaux. Interiectez par les deffendeurs, que Lextraict du testament de feu Barthélemy Perrache par luy communiqué duquel loriginal ne se trouve estre enregistré aux Registres de céans pour y avoyr recours en temps et lieu et les extraictz qui en seront pris comme de loriginal et ledict garans ny consent Renoncant toutefois à lappel par lui dernierement interjecté. Et ledict Cadri a dict ny prethendre aucun interestz. Et nous Jehan Girard conseiller séant en absence avons ordonné que Ledict extraixt de testament sera enregistré aux Registres de la Sénéchaussée pour y avoyr recours, ainsi que de droict assignant pour ce veoyr faire les parties au greffe ce jourdhuy à une heure après midy concédant acte de Ladicte Renonciation dappel faicte à Draguignan en Jugement, le dernier doctobre mil cinq cens Septante cine. Susdict extraict de testament, a esté enregistré extraict et collationé avec Icelluy suivant lordonnance cy dessus faicte par Monsieur le Lieutenant au present Siege de Draguignan présent et requérant Maistre Bourdais procureur et au nom de Maistre Francois Perrache Et en deftault desdictz Ganbie Perrache ( ?) et Cadri défendeurs assignez et ne comparans par moy Honoré André greffier en la Seneschaucee dudict Siege dans la Boutique du greffe le dernier Jour du mois doctobre à une heure après midi mil V c Soixante quinze. André greffier |
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10 juillet 1517 | – |
Décès Fayence, 83055, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, |
Notes individuelles
- Générale: Son commerce fut prospère, ce qui lui permît de s'enrichir et de laisser un héritage conséquent à ses enfants.
Son fils François, sut le faire fructifier de telle sorte qu'il devint co-seigneur de Villehaute.
C'était un premier pas vers l'anoblissement qui ne sera effectivement reconnu qu'en 1668.
Sources
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GeneWeb v. 7.0.0